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Chômage : circulaire de l'UNEDIC 22 septembre 2014

La Circulaire n° 2014-22 du 17.07.2014 de l'Unédic précise que « L'article 51 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ne remet pas en cause l'alignement, sauf cas particuliers définis par une annexe, de l'assiette des contributions d'assurance chômage sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale demeurent exclues de l'assiette des contributions.

Toutefois, pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2014, la limite d'âge de 65 ans est supprimée : les contributions sont désormais dues pour l'emploi de tous les salariés, quel que soit leur âge. En conséquence, les employeurs de salariés âgés de 65 ans et plus, qui ne versaient plus de contributions au titre de l'emploi des intéressés, sont tenus de les acquitter au titre des rémunérations versées à compter de cette date.

De la même manière, la majoration de la part patronale des contributions dues au titre de certains contrats à durée déterminée est appliquée aux contrats de travail conclus avec des salariés âgés de 65 ans et plus. »

Cette circulaire rappelle que « Les CDD conclus par les employeurs publics en adhésion révocable et irrévocable sont soumis à la majoration de la part patronale des contributions d'assurance chômage.

Pour les employeurs publics en adhésion irrévocable mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L.5424-1 du code du travail, le calcul de la part patronale des contributions et de la majoration y afférente s'effectue dans les mêmes conditions que pour les employeurs affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5422-13 du même code.

Par exception, cette règle n'est pas applicable en cas d'adhésion irrévocable des établissements d'enseignement pour les assistants d'éducation visés au 4° de l'article L. 5424-2 du code du travail, dans la mesure où la contribution due au titre de leur emploi est intégralement à la charge de l'employeur.

Pour les employeurs publics en adhésion révocable, visés au 2° de l'article L. 5424-1 et au 3° de l'article L. 5424-2 du code du travail, les contributions et la majoration y afférente sont intégralement à la charge de l'employeur. Cette contribution globale est donc majorée, en fonction de la nature et de la durée du contrat, dans les mêmes proportions que pour les autres employeurs.

La part de la contribution à la charge de l'employeur est fixée à 6,40 % de la rémunération
brute et, par dérogation, à :

-    9,40 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
-    7,90 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois conclus pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
-    6,90 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

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