Les actualités du CDG

Maintien des droits à l'avancement durant une période de disponibilité : publication au J.O de l'arrêté fixant la liste des pièces justificatives à fournir par les agents territoriaux. 26 juin 2019

Publiée au Journal Officiel le 6 septembre 2018, la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié l'article 72 de la loi n°84-53 relatif à la position de disponibilité, en y ajoutant les mentions suivantes :

« lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps [...]

Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 79 [fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A] dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

Le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 qui modifie le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif, aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, vient préciser les conditions du maintien des droits à avancements du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle durant une période de disponibilité et ce, pour les trois versants de la fonction publique.


> Ce qu'il faut en retenir :


Bénéficient d'un droit de conservation à l'avancement d'échelon et de grade, dans la limite de 5 ans, les agents qui exercent une activité professionnelle, lucrative, salariée ou indépendante, au cours :

- d'une disponibilité pour convenances personnelles,

- d'une disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général, 

- d'une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise,

- d'une disponibilité de droit (sauf cas de disponibilité de droit pour l'exercice d'un mandat d'élu local). 


En pratique, l'agent souhaitant bénéficier de cette mesure devra justifier :


- pour une activité salariée : d'une quotité de travail minimale de 600 heures/an ;

- pour une activité indépendante : avoir généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider 4 trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'art.R.351-9 du CSS, soit 6 018 euros bruts (au 1er janvier 2019) 

- pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité sur demande : aucune condition de revenu n'est exigée.


Pour ce faire, l'agent a l'obligation de transmettre, à son autorité de gestion, « par tous moyens », annuellement (au plus tard au 1er janvier de chaque année suivant le 1er jour de son placement en disponibilité), des pièces attestant de l'exercice d'une activité professionnelle, lesquelles sont fixées par l'arrêté du 19 juin 2019. A défaut, le fonctionnaire ne pourra pas prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée.

Attention : ces dispositions s'appliquent aux disponibilités ou aux renouvellements de disponibilité présentés à compter du 7 septembre 2018.


Cas particulier des périodes prises en compte pour l'avancement à un grade dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A: les activités professionnelles menées pendant la période de disponibilité devront être comparables aux emplois et fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées du grade ainsi visé.


Autre modification apportée par ce décret : un nouveau régime de la disponibilité pour convenances personnelles, avec :

- un allongement de la durée maximale des périodes de 3 à 5 ans, renouvelable dans une limite totale de 10 ans sur l'ensemble de la carrière ;

- au terme de cette période de 5 ans, un renouvellement possible de ce type de disponibilité sous réserve d'une réintégration dans la fonction publique d'au moins 18 mois.

A noter que : lorsque l'agent cumule disponibilité pour convenances personnelles + disponibilité sur demande pour créer ou reprendre une entreprise (d'une durée maximale de 2 ans pour cette dernière - Cf. article 23 décret n°86-68), l'ensemble de la période ne peut excéder 5 ans au total.

Attention : les dispositions relatives à la disponibilité pour convenances personnelles ne sont applicables qu'aux disponibilités intervenues à compter du 29 mars 2019.

Article 17 IV. du décret n°2019-234: « Les périodes de disponibilité accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d'accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique.»




Documents à consulter :


Voir toutes les actualités