L'intégration directe

Références :

  • Code général de la fonction publique et notamment ses articles L511-5 et suivants
  • Circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009

Principe

L'intégration directe est une forme de recrutement applicable à l'ensemble des fonctionnaires (Etat, hospitaliers, territoriaux).

Elle se traduit par une radiation du cadre d'emplois ou du corps d'origine, et par une intégration concomitante dans celui d'accueil, sans période de détachement intermédiaire ni application d'aucune autre position statutaire de transition.

L'intégration directe est envisageable dans un autre cadre d'emplois ou dans une autre fonction publique ; elle peut également être prononcée au sein de la même collectivité.

Procédure

1ère étape : la demande de l'agent

L'intégration directe est dans tous les cas prononcée après demande ou accord écrit du fonctionnaire.

Télécharger un modèle d'accord ou de demande

L'employeur d'origine ne peut s'opposer au départ du fonctionnaire, sauf nécessités de service. Il peut seulement exiger de l'agent un préavis de 3 mois au plus avant son départ.

Le silence gardé pendant deux mois par l'employeur d'origine à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation.

2ème étape : la vérification des conditions d'intégration

L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant :

  • A la même catégorie hiérarchique (A, B ou C)
  • ET de niveau comparable.

Le niveau comparable est apprécié au regard de deux critères alternatifs :

  • les conditions de recrutement regroupent le niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au cadre d'emplois, le mode de recrutement, le vivier et les conditions de recrutement par la voie de la promotion interne.
    Exemples :
    • un agent social principal de 2ème classe peut être intégré directement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe (conditions de recrutement similaires, concours de catégorie C)
    • un adjoint d'animation peut être intégré directement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au grade d'adjoint administratif (conditions de recrutement similaires, sans concours)
  • Le niveau des missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné.

Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil exige pour l'exercice des fonctions, la détention d'un diplôme spécifique, l'agent ne peut y accéder qu'à condition d'être titulaire de celui-ci.

Cette disposition vise à protéger des professions réglementées (médecin, infirmière, professeur de danse)

Exemples d'Intégration directe non possible :

  • un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d'emplois des attachés (catégories hiérarchiques différentes)
  • un rédacteur ne peut être intégré directement dans le cadre d'emplois des infirmiers (profession réglementée), à moins de détenir le diplôme d'Etat correspondant

3ème étape : l'existence d'un emploi au tableau des effectifs

L'intégration directe ne peut intervenir que pour pourvoir un emploi créé ou vacant au tableau des emplois de la collectivité.

Il convient donc, le cas échéant, de le créer par délibération et d'effectuer une déclaration au centre de gestion chargé de la publicité des offres d'emplois. Cette déclaration doit être préalable à la nomination sur l'emploi sous peine de nullité de cette nomination.

4ème étape : la décision et les effets de l'intégration directe

La nomination par voie d'intégration directe est formalisée par arrêté selon les principes de reclassement suivants :

  • Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau cadre d'emplois, à un grade équivalent à celui qu'il détenait et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
  • Lorsque le cadre d'emplois d'accueil ne comporte pas de grade équivalent à celui détenu précédemment, l'intéressé est classé dans le grade dont l'indice sommital (c'est-à-dire l'indice du dernier échelon) est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine, et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
  • Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'intégration ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine.
  • Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire intégré sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil (pour la prise en compte des services effectifs).